Accueil » Aides et règlementation » La règlementation en apiculture » Placer et identifier ses ruches
L’apiculteur, professionnel comme amateur, quel que soit le nombre de ruchers, doit respecter une distance de recul par rapport aux propriétés voisines et aux voies de communication. Ces distances sont arrêtées par le Préfet du Département après avis des conseils départementaux, à défaut par les maires qui doivent alors prescrire aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits. Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité. Le dispositif doit avoir une hauteur minimum de 2m et et s’étendre sur au mois 2m de chaque côtés de la ou des ruche(s).
(source : Articles L 211-6 et L 211-7 du code rural)
Chaque exploitation déclarée reçoit, à titre permanent, un numéro d’immatriculation composé de huit chiffres, dont les trois premiers reproduisent le numéro minéralogique du département du domicile du déclarant, les autres composant le numéro d’identification du rucher dans ce département.
Les exploitations antérieurement déclarées conservent leur numéro d’immatriculation.
Le numéro d’immatriculation doit être reproduit en caractères apparents et indélébiles, d’au moins huit centimètres de hauteur et cinq centimètres de largeur, en ménageant une séparation par un tiret d’un centimètre entre les deux groupes de chiffres, sur au moins 10 % des ruches ou sur un panneau placé à proximité du rucher.
Toutefois, lorsque la totalité des ruches est identifiée par le numéro d’immatriculation, la hauteur des lettres peut être limitée à trois centimètres.
(Source : Article 12 de l’arrêté du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles, modifié par l’arrêté du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles)